Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.442

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.442

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de la société B.P.S, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la société BPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les droits de la défense ;

Mais attendu que le jugement a été rendu après débat contradictoire à l'audience au cours de laquelle M. Y..., qui comparaissait en personne, a exposé sa cause en qualité de demandeur à l'instance et a été mis en mesure de faire valoir des moyens de défense en réponse aux objections formulées par la partie adverse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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613723aecd5801467740cdea

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