Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.543

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 87-43.543

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer.
  • Solution: CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé Sur le moyen relevé d'office.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que le 22 février 1986, un train conduit par Mme X..., au service de la RATP depuis le 25 août 1982, a franchi un signal d'espacement ; qu'à la suite de ce fait considéré comme fautif par l'employeur, la salariée a présenté ses explications qui ont été consignées dans un rapport le 23 février 1986 ; que la proposition de sanction faite par l'inspecteur rédacteur de ce rapport a été portée à la connaissance de Mme X... le 7 mars 1986 ; que le 22 août 1986, la RATP lui a notifié un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu les effets de la sanction disciplinaire ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51710

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c51710.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.