Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.543

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 87-43.543

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a suspendu les effets d'un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ou contre l'arrêt qui a refusé d'annuler une mise à pied avec sursis, les faits étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Non-lieu à statuer.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que le 22 février 1986, un train conduit par Mme X..., au service de la RATP depuis le 25 août 1982, a franchi un signal d'espacement ; qu'à la suite de ce fait considéré comme fautif par l'employeur, la salariée a présenté ses explications qui ont été consignées dans un rapport le 23 février 1986 ; que la proposition de sanction faite par l'inspecteur rédacteur de ce rapport a été portée à la connaissance de Mme X... le 7 mars 1986 ; que le 22 août 1986, la RATP lui a notifié un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu les effets de la sanction disciplinaire ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris

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6079b1409ba5988459c51710

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