Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.543
Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 87-43.543
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a suspendu les effets d'un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ou contre l'arrêt qui a refusé d'annuler une mise à pied avec sursis, les faits étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que le 22 février 1986, un train conduit par Mme X..., au service de la RATP depuis le 25 août 1982, a franchi un signal d'espacement ; qu'à la suite de ce fait considéré comme fautif par l'employeur, la salariée a présenté ses explications qui ont été consignées dans un rapport le 23 février 1986 ; que la proposition de sanction faite par l'inspecteur rédacteur de ce rapport a été portée à la connaissance de Mme X... le 7 mars 1986 ; que le 22 août 1986, la RATP lui a notifié un avertissement assorti " d'un pourcentage de mise en disponibilité d'office avec sursis " ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu les effets de la sanction disciplinaire ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c51710
