Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.603

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 86-45.603

Non publiéDiscipline / sanctionsGrève
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer.
  • Réponse: Attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., et ayant agence à Tours (Indre-et-Loire), rue E. Vaillant,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Christian G..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,

2°/ de Monsieur Dominique E..., demeurant à Vierzon (Cher), place Salvador Aliende, bât. C,

3°/ de Monsieur Alain Z..., demeurant à Candé sur Beuvron (Loir-et-Cher), ...,

4°/ de Monsieur Marc X..., demeurant à Montpres-Chambord (Loir-et-Cher), Bracieux, rue du Vardet,

5°/ de Monsieur René B..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,

6°/ de Monsieur Patrice C..., demeurant à Joué les Tours (Indre-et-Loire), ...,

7°/ de Monsieur Maurice H..., demeurant à Mer (Loir-et-Cher), ...,

8°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Saint-Claude de Diray (Loir-et-Cher), Vineuil, ...,

9°/ de Monsieur Pierre F..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

10°/ de Monsieur Marc A..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,

11°/ de Monsieur Gérard D..., demeurant à Seur (Loir-et-Cher), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G... et des 10 autres défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1986) M. G... et dix autres agents de la SNCF se sont vu infliger le 23 mai 1984 un blâme avec inscription au dossier, pour s'être, au cours d'une grève, opposés à l'exécution des manoeuvres que nécessitait l'acheminement de deux wagons ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les blâmes ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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6137210acd580146773f07be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210acd580146773f07be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.