Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.760

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-14.760

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 30 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10464

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10464 F

Pourvoi n° K 25-14.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.760 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour l'animation des fondations "Docteur [I]", dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association pour l'animation des fondations "Docteur [I]", après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 30 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10464
Identifiant source
6a1fbe9fcdc6046d47e9c93a

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