Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.385

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-14.385

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10467

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10467 F

Pourvoi n° C 25-14.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-14.385 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [P] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10467
Identifiant source
6a1fbe98cdc6046d47e9c7cb

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