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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.746

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25-13.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00503

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° G 25-13.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-13.746 contre les arrêts rendus le 2 mai 2024 et le 6 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Club [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3] et dont la direction régionale Nouvelle Aquitaine est [Adresse 4] et son agence rattachée à [Adresse 5] est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Club [Etablissement 1], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2024 examinée d'office 1.

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2.

Le salarié s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2024 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 6 février 2025, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 3.

Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 2 mai 2024.

Faits et procédure 4.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009. 5.

Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicables à celui-ci ; que pour débouter en l'espèce M. [W] de sa demande au titre des heures complémentaires accomplies, la cour a relevé que "M. [W] était soumis au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent" et que "la demande de rappel de salaire, fondée sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public applicables au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3121-31 à L. 3123-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.

L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié. 8.