Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.700

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-11.700

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10458

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[L]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10458 F

Pourvoi n° J 25-11.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.700 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Heliatec Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BR associés, prise en la personne de M. [X] [J] ou Mme [D] [I].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10458
Identifiant source
6a1fbeadcdc6046d47e9cbe9

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