Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.597

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-11.597

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10441

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10441 F

Pourvoi n° X 25-11.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.597 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 20 décembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10441
Identifiant source
6a1fbed6cdc6046d47e9d2f0

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