Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.733

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-10.733

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 8 août 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10463

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10463 F

Pourvoi n° G 25-10.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.733 contre l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fare Rata, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 612, 640, 641 alinéa 2, 642 et 643 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Thèmes repérés dans le texte

Irrecevabilité

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Papeete · 8 août 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10463
Identifiant source
6a1fbea1cdc6046d47e9c990

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