Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.511

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-10.511

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10462

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10462 F

Pourvoi n° S 25-10.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

Mme [Y] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.511 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Criom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Criom, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10462
Identifiant source
6a1fbea4cdc6046d47e9ca14

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