Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.866

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 24-22.866

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10445

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10445 F

Pourvoi n° A 24-22.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société Lafarge France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.866 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [D] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafarge France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafarge France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafarge France et la condamne à payer à Mme [A], épouse [U], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10445
Identifiant source
6a1fbecccdc6046d47e9d14a

Poursuivre la recherche