Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.547

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 24-22.547

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10434

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10434 F

Pourvoi n° D 24-22.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

M. [L] [K], domicilié [Adresse 1] [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° D 24-22.547 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Manda life, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'association Manda life, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10434
Identifiant source
6a1fbee6cdc6046d47e9d5e2

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