Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.203

Arrêt du 3 juin 2009Pourvoi n° 07-45.203

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01392

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES L.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 3 juin 2009

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1392 F-D

Requête n° D 07-45.203

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par Me Spinosi, avocat de Mme Muriel X..., domiciliée ...,

en rectification de l'arrêt n° 714 F-D rendu le 7 avril 2009 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à la société Banque Misr, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt, en ce qui concerne la juridiction de renvoi ;

Attendu qu'il faut lire, page 4, ligne 24 : "les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" au lieu de "la cour d'appel de Versailles" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 714 F-D sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;

page 4, ligne 24 : "les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois juin deux mille neuf ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01392
Identifiant source
61372720cd5801467742a58f

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