Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.203
Arrêt du 3 juin 2009Pourvoi n° 07-45.203
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01392
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juin 2009
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1392 F-D
Requête n° D 07-45.203
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par Me Spinosi, avocat de Mme Muriel X..., domiciliée ...,
en rectification de l'arrêt n° 714 F-D rendu le 7 avril 2009 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à la société Banque Misr, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt, en ce qui concerne la juridiction de renvoi ;
Attendu qu'il faut lire, page 4, ligne 24 : "les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" au lieu de "la cour d'appel de Versailles" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 714 F-D sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
page 4, ligne 24 : "les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois juin deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01392
- Identifiant source
- 61372720cd5801467742a58f
