Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-15.728
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-15.728
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Gisèle X..., veuve A..., demeurant ...
V, résidence George V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a travaillé, en qualité d'employée de maison, chez M.
A... ; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a condamné Mme A..., venant aux droits de son époux décédé, à payer à Mme Z... des indemnités et rappels de salaires et a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ; que Mme A... a remis à cette dernière des bulletins de paie ne comportant pas le montant des cotisations patronales et salariales ; que Mme Z... a sollicité la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que le décret n° 92-660 du 13 juillet 1992, publié au Journal officiel du 18 juillet 1992, était entré en application le 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé le décret-loi du 5 novembre 1870 qui dispose que les textes publiés dans ce recueil sont applicables à Paris un jour franc après cette publication, ensemble l'article 2 du Code civil ; 2 / que ledit texte était applicable aux seuls bulletins de salaire relatifs aux salaires échus après son entrée en vigueur ; qu'en décidant d'en faire application à tout bulletin de salaire remis après cette date au salarié, y compris ceux afférents à un travail antérieur à cette date et à un salaire échu avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 143-3 du Code du travail en sa rédaction résultant du décret précité et 20 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; 3 / que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les cotisations sociales étaient calculées sur le salaire de Mme Z... selon le mode forfaitaire prévu par l'arrêté du 1er septembre 1986 et non sur la base réelle du salaire versé à celle-ci, selon ce que permet ce même texte ; que la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'employeur d'une employée de maison, tenu de procéder lui-même au calcul des cotisations sociales, ne saurait arguer de ce que l'URSSAF ne lui a pas encore réclamé le paiement des cotisations sociales qu'il n'a pas payées à leur échéance pour justifier l'absence de mention des cotisations salariales sur les bulletins de salaire remis au salarié ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, qu'à la date de la remise des bulletins de paie rectifiés, en exécution de l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, les particuliers employeurs de personnel à domicile n'étaient plus tenus, en application de l'article R. 143-3 du Code du travail, de faire figurer sur les bulletins de salaire la nature et le montant des cotisations patronales, et, d'autre part, que ces derniers, dans la mesure où ils pouvaient faire procéder par l'URSSAF au calcul des cotisations salariales dues, avaient la faculté, selon ce texte, de ne porter sur les bulletins de paie que la rémunération nette du salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.