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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.211

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveSalaire / rémunérationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1991
Numéro d'affaire
88-40.211

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Paul Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de l'association "Les Papillons Blancs", sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M.

X..., M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 septembre 1987) que M.

Z... qui était employé par l'association "Les Papillons Blancs" en qualité de directeur de l'Institut médico-éducatif de Coppenaxfort, emploi classé au niveau 2 coefficient 550, a été chargé à la fin de l'année 1981 et avec son accord, d'assurer, en plus de ses fonctions normales, la direction du service thérapeutique pour adultes de Malo-les-Bains ; qu'en raison de cette responsabilité supplémentaire, il lui a été attribué une rémunération complémentaire correspondant à 100 points d'indice ; qu'à la suite de la fermeture, en 1985 de l'établissement de Malo-les-Bains le supplément de rémunération qui était alloué à M.

Z... a été suprimmé ; que celui-ci a alors réclamé le paiement de l'indemnité différentielle à laquelle il estimait avoir droit en application, notamment, des articles 40 et 46 quater de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour le débouter de sa demande que les articles 40 et 46 quater de la convention collective n'étaient pas applicables, alors que, selon le moyen, d'une part, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, le cas de M.

Z... se trouve bien régi par l'article 40 de la convention collective qui vise le cas d'une délégation temporaire dans une catégorie supérieure avec une "indemnité différentielle" pendant la durée de cette délégation ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une délégation temporaire, avec indemnité différentielle, le coefficient hiérarchique de M.

Z... n'avait pas à être modifié, d'autant que la convention collective ne prévoit pas de coefficient spécifique en cas de direction de plusieurs établissements par un salarié ; alors que, d'autre part, M.

Z... a bien exercé "un emploi de catégorie supérieure pendant la durée de sa direction du centre d'adultes de Malo-les-Bains", puisqu'il est constant et non contesté que la rémunération complémentaire qui lui a été octroyée durant cette période intervenait en raison de ses responsabilités supplémentaires ; que l'arrêt est donc entaché sur ce point d'un défaut de base légale de dénaturation, d'absence de motivation et de réponse à conclusions, la cour d'appel ayant omis d'examiner l'argumentation de M.

Z... sur ce point ; alors, en outre que l'article 46 quater de la convention collective, qui concerne les changements d'affectation des cadres, dispose : "en cas d'affectation, à l'initiative de l'employeur, à un emploi normalement rémunéré à un coefficient inférieur à celui correspondant à l'emploi précédemment occupé, le cadre conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique conventionnel dont il bénéficiait dans son emploi antérieur" ; que dès lors que M.