Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.304
Arrêt du 3 janvier 1990Pourvoi n° 87-40.304
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Silva était motivé par ses retards et par une mauvaise exécution du travail établie par la plainte d'un client, les juges du fond ont énoncé que l'employeur était en droit, usant de son pouvoir disciplinaire, de prendre une décision de licenciement; qu'il ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées.
- Réponse: Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SILVA Y... Antonio, demeurant ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (SIES), société anonyme, ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société industrielle d'entretien et de service (SIES), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986) d'avoir débouté M. X... Silva Y..., chef d'équipe de nettoyage passé au service de la société SIES à la suite de non-renouvellement du contrat d'entreprise de son ancien employeur, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... Silva faisant valoir que son licenciement était fondé sur un refus de mutation, lequel n'avait nullement été établi ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. X... Silva était motivé par ses retards et par une mauvaise exécution du travail établie par la plainte d'un client, les juges du fond ont énoncé que l'employeur était en droit, usant de son pouvoir disciplinaire, de prendre une décision de licenciement ; qu'il ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Silva Y..., envers la Société industrielle d'entretien et de service (SIES), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208bcd580146773eb69f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb69f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 janvier 1990.
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