Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.147

Arrêt du 3 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.147

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société JD DIFFUSION, dont le siège social est au Moulin des Cornes à Coux (Ardèche),

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section encadrement), au profit de Monsieur X... Bruno, demeurant Centron à Aime (Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, saisi de demandes en paiement par la société JD Diffusion de sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a statué par jugement rendu en premier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne la Société JD Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiant source
61372116cd580146773f0dfa

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