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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.413

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2010
Numéro d'affaire
08-41.413
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00251

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 22…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 22 janvier 2008) que Mme X... a été engagée, en qualité de conductrice-receveur, le 2 décembre 2004 par la société Cariane nord qui a été absorbée le 27 juin 2005 par la société Autocars Bolle devenue la société Trans Val de Lys ; que le contrat de travail stipulait que la prise de service habituelle se faisait à Camphin-en-Pevele ; qu'à la demande de l'employeur la salariée a, en 2005, été affectée exceptionnellement à Libercourt ; qu'elle a sollicité de ce fait le paiement d'une indemnité kilométrique ; Attendu que la société Trans Val de Lys fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 212-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lien d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sous réserve que, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fasse l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que viole ce texte le jugement qui considère que Mme X... aurait droit à une contrepartie financière pour dépassement du temps normal de trajet et correspondant à la distance entre son lieu de prise de fonction habituel et le lieu de prise de fonction exceptionnel bien que l'intéressée n'ait jamais parcouru la distance susvisée et se soit rendue directement au lieu de travail exceptionnel plus proche de son domicile que le lieu de travail habituel ; 2°/ qu'il ne résulte aucunement du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2006 et du tableau y annexé qui se borne à fournir l'indication de la distance séparant les différents dépôts que le versement d'une indemnité kilométrique ait été prévu en fonction de la distance séparant lesdits dépôts, lorsque le salarié se rend directement au lieu effectif de la prise de travail et n'a pas effectué un trajet supérieur au trajet habituel ; de sorte qu'en se fondant sur ce document, le jugement attaqué viole ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 31-1 du code du travail ; 3°/ que les attestations produites (de Mme Y... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace … , de M.

Z... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace » et de M.

A... j'atteste … avoir reçu des indemnités kilométriques quand je me déplace … ) font exclusivement état d'indemnités kilométriques perçues au titre de déplacement effectivement réalisés par les intéressés sans préciser si les trajets en question étaient supérieurs ou inférieurs aux trajets habituels, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil le jugement attaqué qui condamne la société Trans Val de Lys au paiement d'une indemnité kilométrique à Mme X... pour un trajet entre deux dépôts qu'elle n'a pas effectué, en se fondant sur ces documents inopérants ; 4°/ que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement attaqué qui retient que Mme X... a droit à une indemnité kilométrique pour un trajet entre deux dépôts qu'elle n'a pas effectué au motif qu'" elle doit bénéficier de ce mode de calcul en toute équité" ; Mais attendu que, saisi d'une demande fondée sur un usage au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a fait ressortir l'existence d'un tel usage et constaté que l'indemnité kilométrique avait toujours été calculée en fonction de la distance entre les dépôts et non en fonction du lieu du domicile du salarié ; Que le moyen, nouveau en sa seconde branche et dont la quatrième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Val de Lys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Trans Val de Lys Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Société TRANS VAL DE LYS à payer à Madame X... les sommes de 1.281,00 € à titre d'indemnité kilométrique (29 kms x 2 aller/retour x 65 jours = 3.770 kms 3.770 x 0,34 € = 1.281 € ) et de 300,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR débouté la Société TRANS VAL DE LYS de sa demande en paiement des sommes de 500 € au titre de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et de 600 € au titre de l'article 700 du même Code ; AUX MOTIFS QUE l'article 12 du nouveau Code de procédure civile précise que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » ; que le contrat de travail de Mme X... stipule que la prise de service habituelle est CAMPHIN EN PEVELE ; que les parties sont d'accord pour constater que des prises des services « exceptionnelles » ont été effectuées sur le dépôt de LIBERCOURT à la demande de la Société TRANS VAL DE LYS ; qu'un compte rendu de réunion DP du 30 novembre 2006 donne un tableau récapitulatif indiquant le kilométrage de dépôt à dépôt pour établir les éventuelles indemnités kilométriques ; que ce tableau fixe à 29 kilomètres la distance entre les dépôts de LIBERCOURT et CAMPHIN EN PEVELE ; que lors des débats et dans les pièces, l'indemnité kilométrique a toujours été effectuée (sic) entre les dépôts et non en fonction du lieu du domicile du salarié ; que des attestations mettent en évidence ce mode de calcul ; qu'en l'espèce, Mme X... doit bénéficier de ce mode de calcul en toute équité ; ALORS, DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L.212-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lien d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sous réserve que, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fasse l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que viole ce texte le jugement qui considère que Mme X... aurait droit à une contrepartie financière pour dépassement du temps normal de trajet et correspondant à la distance entre son lieu de prise de fonction habituel et le lieu de prise de fonction exceptionnel bien que l'intéressée n'ait jamais parcouru la distance susvisée et se soit rendue directement au lieu de travail exceptionnel plus proche de son domicile que le lieu de travail habituel ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ne résulte aucunement du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2006 et du tableau y annexé qui se borne à fournir l'indication de la distance séparant les différents dépôts que le versement d'une indemnité kilométrique ait été prévu en fonction de la distance séparant lesdits dépôts, lorsque le salarié se rend directement au lieu effectif de la prise de travail et n'a pas effectué un trajet supérieur au trajet habituel ; de sorte qu'en se fondant sur ce document, le jugement attaqué viole ensemble l'article 1134 du Code Civil et l'article L.131-1 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les attestations produites (de Madame Y... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace … , de Monsieur Z... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace » et de Monsieur A... j'atteste … avoir reçu des indemnités kilométriques quand je me déplace … ) font exclusivement état d'indemnités kilométriques perçues au titre de déplacement effectivement réalisés par les intéressés sans préciser si les trajets en question étaient supérieurs ou inférieurs aux trajets habituels, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne la Société TRANS VAL DE LYS au paiement d'une indemnité kilométrique à Madame X... pour un trajet entre deux dépôts qu'elle n'a pas effectué, en se fondant sur ces documents inopérants ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement attaqué qui retient que Madame X... a droit à une indemnité kilométrique pour un trajet entre deux dépôts qu'elle n'a pas effectué au motif qu'« elle doit bénéficier de ce mode de calcul en toute équité ».