Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.099

Arrêt du 3 février 1988Pourvoi n° 86-15.099

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, a, sur le recours de l'employeur a qui la décision de prise en charge de l'organisme social n'était pas opposable, estime que l'accident litigieux n'était pas rattachable à l'activité professionnelle de la victime en sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour le calcul des cotisations d'accident du travail.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, a, sur le recours de l'employeur a qui la décision de prise en charge de l'organisme social n'était pas opposable, estime que l'accident litigieux n'était pas rattachable à l'activité professionnelle de la victime en sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour le calcul des cotisations d'accident du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), BP 1535,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Dijon, dans l'affaire opposant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

La société à responsabilité limitée "MAISON HOTELIERE, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ... ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 mars 1981, M. Y..., représentant de commerce au service de la société "Maison Hôtelière" a déclaré à son employeur que l'avant-veille, 14 mars, au retour d'une visite chez une cliente, il avait été victime d'une chute en descendant de sa voiture, ce qui lui avait causé une déchirure des muscles de la cuisse droite ; qu'après enquête administrative la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié a pris en charge les lésions au titre professionnel, comme survenues en cours de mission ; que le 15 mars 1983, lorsque les conséquences de l'accident litigieux ont été portées à son compte, l'employeur a contesté la version que le salarié en avait donnée et a soutenu qu'il s'était déroulé dans des circonstances totalement étrangères à l'activité professionnelle de celui-ci ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 mai 1986) d'avoir déclaré la société "Maison Hôtelière" fondée en sa contestation, alors que l'employeur, par sa carence pendant deux ans avait mis la victime et la Caisse primaire hors d'état d'établir d'une manière circonstanciée la réalité du fait accidentel, réalité établie par un ensemble de présomptions concordantes jamais démenties tout le temps de l'enquête et qui ont entraîné la prise en charge de l'accident au titre d'accident de mission, en sorte que la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'aux éléments nouveaux produits par l'employeur, sans se prononcer sur le caractère probant des présomptions retenues par la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, a, sur le recours de l'employeur a qui la décision de prise en charge de l'organisme social n'était pas opposable, estime que l'accident litigieux n'était pas rattachable à l'activité professionnelle de la victime en sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour le calcul des cotisations d'accident du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720c8cd580146773ee56d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c8cd580146773ee56d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.