Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.359
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.359
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01158
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M. SOMMER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1158 FS-D Po…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M.
SOMMER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1158 FS-D Pourvoi n° R 23-23.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ Le comité social et économique Enterprise services France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat de la Métallurgie des Hauts-de-Seine CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Hewlett-Packard (UGICT CGT Hewlett-Packard), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-23.359 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Enterprise services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Enterprise services France, du syndicat de la Métallurgie des Hauts de Seine CFTC, de l'UGICT CGT Hewlett-Packard, du syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Enterprise services France, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 20 septembre 2016, les sociétés Hewlett Packard France (la société HPF) et Hewlett Packard centre de compétences France (la société HPCCF) ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de méthodologie relatif au projet de scission des activités Enterprise services (ES) d'HPF. 2.
Par cet accord, les sociétés HPF et HPCCF se portaient fort de l'engagement de la future société Enterprise services Newco à maintenir un certain nombre de garanties au profit des salariés transférés au sein de celle-ci, dont l'application de la convention collective de la branche de la métallurgie. 3.
Le 1er mars 2017, la société Enterprise services Newco, devenue la société Enterprise services France (la société ESF), spécialisée dans les activités de conseil, d'assistance et de services dans les domaines de l'informatique et de l'imagerie, a repris l'activité « Enterprise services » des sociétés HPF et HPCCF. 4.
Par lettre du 20 mars 2017, la société ESF a ratifié l'accord de méthodologie du 20 septembre 2016. 5.
Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 19 juillet 2022, la société ESF a informé et consulté les élus sur le projet de dénonciation de l'application de la convention collective de la branche de la métallurgie au bénéfice de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). 6.
Le 23 novembre 2022, le CSE de la société ESF, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat CFTC) et l'UGICT-CGT Hewlett-Packard (l'UGICT-CGT) ont assigné à jour fixe la société ESF devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société ESF à appliquer les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail sur la dénonciation des accords collectifs et à ouvrir une période de négociation. 7.