Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.389
Arrêt du 3 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.389
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1995 au 27 juillet 1997, la cour d'appel a retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer qu'il avait rempli les fonctions correspondant au coefficient revendiqué et que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de trois ans au coefficient 350 pour accéder automatiquement au coefficient 400.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er avril 1995 au 5 juillet 1997, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du Document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et au coefficient 400 après trois ans et au plus tard à vingt-neuf ans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, invoqués à l'encontre de la décision attaquée (Douai, 31 mai 2000), ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens ;
Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu le Document III annexé à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications des emplois de la Convention collective des industries chimiques n° 31080 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du Document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et au coefficient 400 après trois ans et au plus tard à vingt-neuf ans ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1995 au 27 juillet 1997, la cour d'appel a retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer qu'il avait rempli les fonctions correspondant au coefficient revendiqué et que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de trois ans au coefficient 350 pour accéder automatiquement au coefficient 400 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de trois ans pour bénéficier du coefficient 400 est un délai maximum qui n'est plus exigé dès l'instant où le salarié atteint l'âge de vingt-neuf ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er avril 1995 au 5 juillet 1997, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Sotrenord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sotrenord à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd580146774110b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2002.
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