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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Médecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
22-16.812
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00398

Résumé

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 398 FS-B Pourvoi n° D 22-16.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 Le syndicat CGT des salariés de la société Groupama, Groupama assurances crédit et autres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.812 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique Groupama assurances mutuelles, 2°/ à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des salariés de la société Groupama, Groupama assurances crédit et autres, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Groupama assurances mutuelles, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte au syndicat CGT des salariés de la société Groupama, Groupama assurances crédit et autres (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), le comité social et économique de Groupama assurances mutuelles (le comité) a décidé, lors de la réunion du 10 septembre 2019 consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier l'article 1.1.2 du règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles et ce à compter du 1er janvier 2020. 3.

Le 12 février 2020, le syndicat a fait assigner le comité et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama devant le tribunal judiciaire selon la procédure d'assignation à jour fixe en demandant au tribunal de dire illicite cet article 1.1.2 et de l'annuler.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger illicite l'article 1.1.2 du règlement du comité relatif au délai de carence et à annuler cette disposition, alors « que la seule qualité de salarié ouvre droit au bénéfice des activités sociales et culturelles ; que si le comité social et économique peut instaurer des critères de modulation pour l'attribution des activités sociales et culturelles, il ne peut exclure totalement un salarié du bénéfice de ces activités ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité a conditionné l'attribution des activités sociales et culturelles à l'acquisition d'une ancienneté minimale, ce dont il résultait que les salariés n'ayant pas acquis cette ancienneté étaient exclus du bénéfice des activités sociales et culturelles, nonobstant l'instauration d'une période de latence de trois mois permettant seulement de conserver un statut d'ouvrant droit ; qu'en refusant d'annuler la disposition litigieuse, quand il résultait de ses propres constatations que ce critère conduisait à exclure des salariés du bénéfice des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail : 5.