§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.776

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-31.776
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10364

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° R 17-31.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...] , 2°/ M.

G...

D..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant : 1°/ à M.

B...

L..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, 2°/ au CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SECAFI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France et de M.

D..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

L..., ès qualités, et du CHSTC mouvement Aquitaine DSI-MOE ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association des paralysés de France à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 3 500 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des paralysés de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France et M.

D..., ès qualités.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'Association des paralysés de France de sa demande d'annulation de la délibération du 11 mars 2016 du CHSCT du Mouvement Aquitaine DSI-MOE visant à la désignation d'un expert, et d'AVOIR condamné cette association à prendre en charge les frais de justice engagés au titre de la défense des intérêts du CHSCT, soit la somme de 3.615, 60 € TTC ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours à l'expertise et la validité de la délibération du 11 mars 2016 : que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que "Ie comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.