Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.495
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.495
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00573
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvois n° N 17-27.495 F 18-11.301 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-27.495 formé par la société Sodico expansion, sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
H...
P..., domicilié [...] , 2°/ à l'union local CGT de Chatou, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.301 formé par M.
H...
P..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée, défendeur à la cassation ; Et en présence du : syndicat l'union locale CGT de Chatou ; La demanderesse au pourvoi n° N 17-27.495 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° F 18-11.301 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
P... et du syndicat l'union locale CGT de Chatou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-27.495 et F 18-11.301 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.135), que M.
P... a été engagé par la société Sodico expansion qui exploite un magasin à l'enseigne E.
G... le 6 janvier 1996 en qualité d'adjoint boulanger pâtissier ; qu'il a le 28 novembre 2008 saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités ; que l'union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à l'instance ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande aux fins de paiement d'une certaine somme au titre de la charte G..., l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la charte que l'obligation de verser 25 % du résultat courant avant impôt est une condition sine qua non de l'agrément qui permet à un magasin d'exercer son activité sous l'enseigne G..., que la société est donc par sa qualité d'adhérent à l'association des centres distributeurs E.G... tenue de déférer à l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt, que M.
P... est fondé à se prévaloir des dispositions de la charte relatives à la répartition des résultats courants avant impôt, que toutefois, l'obligation faite aux adhérents de distribuer aux salariés le quart de leurs résultats n'oblige pas ceux-ci à une répartition égalitaire permettant à tout salarié de réclamer une quote-part calculée sur la base de 25 % du résultat brut annuel en méconnaissance du pouvoir de l'employeur de moduler les versements en fonction de la catégorie ainsi que des mérites de chacun, voire d'assortir ces versements de conditions, que par ailleurs, le chiffrage de la demande établi par le salarié sur la base d'un pourcentage de bénéfice distribué chaque année proportionnellement au salaire, en application de l'accord de participation, ne prend en compte, pour déterminer ce pourcentage, que la réserve légale de participation sans tenir compte des primes allouées aux salariés et des sommes déjà versées au titre de l'intéressement et de la participation et notamment des primes de bilan qui ne sont pas proportionnelles aux salaires et dont le montant reste à déterminer, qu'enfin, l'intéressé n'indique pas quel pourcentage de ses bénéfices la société a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluant toutes les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, celles éventuellement versées sur les comptes d'épargne entreprise et les versements effectués selon d'autres modalités (comme prévu dans la charte à hauteur de 30 %) et ne démontre donc pas, alors même qu'il en a la charge, que son employeur n'aurait pas rempli l'obligation imposée par la charte G..., que la preuve n'est donc pas rapportée par lui d'une méconnaissance des droits qu'il tient de ladite charte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et le montant des sommes dues au titre de la charte G..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
P... de ses demandes tendant à l'attribution d'un complément de participation légale et d'une part de bénéfice calculée sur la base de 25 % des résultats avant impôts par application de la charte G... , l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodico expansion à payer la somme globale de 3 000 euros à M.