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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.764

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2001
Numéro d'affaire
99-42.764

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un ordonnance de référ…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 16 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit : 1 / de M.

X..., domicilié ..., mandataire pris en sa qualité de liquidateur de la société Erta France, société à responsabilité limitée, 2 / du Centre de gestion et d'étude de l'AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est Acropole, BP 37, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 avril 1999) et les pièces de la procédure, M.

Y..., salarié de la société ERTA France en qualité de directeur depuis le 30 juillet 1995, en a été nommé gérant le 26 septembre 1996 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1997, puis en liquidation judiciaire le 24 février 1998 ; que M.

Y... a demandé que le mandataire-liquidateur soit condamné, ès qualités, à lui remettre, d'une part, une feuille de salaire pour la période du 1er au 10 février 1998, avec le décompte de l'intéressement du dernier trimestre 1997 et, d'autre part, "des feuilles de salaire du 16 juin 1997 au 10 février 1998 au titre de la fonction de gérant accordé par Mme le juge-commissaire" ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 351-5 et R. 516-30 du Code du travail et 22 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M.

Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Mais attendu qu'en l'absence d'allégation d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité exacte de M.

Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.