Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.886
Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 93-41.886
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) d'avoir fait droit à cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plaisir formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est 56, Ferme des Ebisoires, rue Paul Langevin, 78370 Plaisir,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Colm Y..., demeurant chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Plaisir formation le 31 septembre 1991, a démissionné le 31 janvier 1992; qu'en cours de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater qu'il avait été empêché d'exécuter son préavis;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) d'avoir fait droit à cette demande;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plaisir formation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722accd580146773ffecd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773ffecd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.
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