Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.654

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 89-44.654

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société INFORMATIS, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation :

1°) d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1988 par la formation du référé du conseil de prud'hommes de Paris,

2°) d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C),

au profit de Madame Jacqueline X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ... ;

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 21 septembre 1988, souleveée par la défense :

Attendu que ce jugement a été signifié à la société Informatis le 23 novembre 1988 ; que le pourvoi formé par cette dernière, le 6 juin 1989, soit plus de deux mois après la signification de la décision est irrecevable ;

Sur le mémoire produit à l'appui du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre) du 30 mars 1989 :

Attendu que le mémoire ne précise pas en quoi l'arrêt de la cour d'appel a violé la loi ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

! Condamne la société Informatis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
6137212ccd580146773f19ba

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