Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.667
Arrêt du 3 avril 1979Pourvoi n° 77-41.667
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le défendeur qui forme opposition au jugement par défaut faisant droit aux réclamations de son adversaire n'a pas à rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, cette charge incombant au demandeur originaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 472 ET 572 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
Attendu que la sentence prud"homale attaquée a décidé que la société la moquetterie devait faire droit aux réclamations présentées par son ancien salarié FOUCART parce qu'étant demanderesse à l'opposition qu'elle avait formée contre un jugement rendu par défaut, elle n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens que la société la moquetterie invoquait dans son acte d'opposition et en renversant la charge de la preuve qui incombait au demandeur originaire et non à l'opposant, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES DU HAVRE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f915
