Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.103

Arrêt du 29 octobre 2007Pourvoi n° 06-46.103

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société H2 O s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2006 qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que Mme X. et la société H2 O sont liées par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société H2 O s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2006 qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que Mme X... et la société H2 O sont liées par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société H2 O aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724f6cd58014677419d44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2007.

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