Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.848
Arrêt du 29 octobre 1997Pourvoi n° 96-44.848
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société N 8 L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section Commerce), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant La Petite Côte, 01200 Bellegarde-sur-Valserine, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 30 septembre 1996 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, établie sur un document à en-tête de la société N 8 L, porte sous la mention "le gérant" une signature illisible précédée des lettres "P.O" ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi en cassation au nom de la société; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société N 8 L aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722f0cd58014677403773
