Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.303

Arrêt du 29 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.303

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tadeusz X..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce et services commerciaux 8e chambre), au profit de la société Le Méridien Montparnasse, société anonyme ... (14e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 1988), qui l'a débouté de la demande qu'il avait introduite à l'encontre de son employeur, la société Le Méridien-Montparnasse, de l'avoir condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son employeur n'avait pas demandé au conseil de prud'hommes de dire que la procédure n'avait pour but que de l'obliger à se défendre en engageant des frais d'avocat et alors, d'autre part, que le défendeur n'avait pas l'obligation de se faire assister par un avocat ; Mais attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable, que la représentation par un avocat soit obligatoire ou non ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137217acd580146773f41c7

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