Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2017
- Numéro d'affaire
- 17-10.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02539
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Résumé
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2539 F-D Pourvoi n° A 17-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE-CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération FGTA - FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce, des services et forces de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au Syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à M.
Gildas Y..., domicilié [...] , 9°/ à M.
Patrick Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de MM.
Y... et Z..., directeurs de magasins, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires et suppléants, troisième collège, au comité d'établissement de la région Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces candidatures et des élections subséquentes, le jugement énonce que la fédération ne soutient pas que les directeurs de magasin, ou MM.
Y... et Z..., en particulier, disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, qu'elle se prévaut uniquement du fait que ces directeurs de magasin président les réunions des délégués du personnel, voire celle du CHSCT, ce point n'étant ni contesté, ni contestable, que le protocole d'accord préélectoral signé le 30 juin 2016, quoique maladroitement rédigé, prévoit expressément, en son article 5-2, au paragraphe « Cas particulier » que « Compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin », que la fédération ne conteste pas qu'en pratique, au sein de la société CSF, des directeurs de magasin ont précédemment et à plusieurs reprises été élus au sein des comités d'établissement, comme c'est le cas de MM.
Gildas, Y... et Patrick Z..., qu'en l'occurrence, le protocole d'accord préélectoral litigieux prévoit dix comités d'établissements au sein de la société CSF, que le comité d'établissement pour la direction opérationnelle Ouest regroupe trente-six magasins, que le comité d'établissement le plus large de l'entreprise, à savoir celui du Nord et de l'Est, comporte quatre-vingt-sept magasins, que le périmètre géographique et le niveau d'influence des comités d'établissement, d'une part, et des délégués du personnel ou des CHSCT, d'autre part, sont donc notablement distincts, que de même légalement les attributions de ces instances représentatives du personnel sont notablement différentes, qu'il est constant que les directeurs de magasin ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent, que dans ces conditions, il n'y a pas de contradiction, ni d'ambiguïté au fait que les directeurs de magasin soient éligibles aux comités d'établissement de la société CSF, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes de la fédération ; Attendu cependant que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, le jugement rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT commerce distribution services.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services de ses demandes tendant à voir annuler la candidature de M.
Y... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF, à voir annuler la candidature de M.
Z... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF, et en conséquence à voir annuler le 1er tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1er tour des élection des membres suppléants du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2314-15 et L. 1441-4 du code du travail, en matière d'élections professionnelles, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui sont assimilés à l'employeur comme exerçant ses pouvoirs ; que plus particulièrement, ne sont ni électeurs, ni éligibles les salariés qui, soient disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, la CGT ne soutient pas que les directeurs de magasin, ou Messieurs Gildas Y... et Patrick Z..., en particulier, disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'elle se prévaut uniquement du fait que ces directeurs de magasin, et Messieurs Gildas Y... et Patrick Z..., notamment, président les réunions des délégués du personnel, voire celle du CHSCT, ce point n'étant ni contesté, ni contestable ; que le protocole d'accord préélectoral signé le 30 juin 2016, quoique maladroitement rédigé, prévoit expressément, en son article 5-2, au paragraphe « Cas particulier » (p.10/25), « Compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les Directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des Délégués du Personnel et du CHSCT dans leur magasin » ; que la CGT ne conteste pas qu'en pratique, au sein de la société CSF, des directeurs de magasin ont précédemment et à plusieurs reprises été élus au sein des comités d'établissement, comme c'est le cas de Messieurs Gildas Y... et Patrick Z... ; qu'en l'occurrence, le protocole d'accord préélectoral litigieux prévoit 10 comités d'établissement au sein de la société CSF ; que le comité d'établissement pour la direction opérationnelle Ouest regroupe 36 magasins ; que le comité d'établissement le plus large de l'entreprise, à savoir celui du Nord et de l'Est, comporte 87 magasins ; que le périmètre géographique et le niveau d'influence des comités d'établissement, d'une part, et des délégués du personnel ou des CHSCT, d'autre part, sont donc notablement distincts ; que de même légalement les attributions de ces instances représentatives du personnel sont notablement différentes ; qu'il est constant que les directeurs de magasin, et Messieurs Gildas Y... et Patrick Z... en particulier, ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ; que dans ces conditions, il n'y a pas de contradiction, ni d'ambiguïté au fait que les directeurs de magasin soient éligibles aux comités d'établissement de la société CSF ; qu'il convient de rejeter les demandes de la CGT ; 1°) ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il suit de là qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins, catégorie à laquelle appartiennent MM.
Y... et Z..., aux élections aux comités d'établissement, cependant qu'il constatait qu'il n'était ni contesté ni contestable que ces derniers présidaient les réunions des délégués du personnel, voire celle du CHSCT, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 2324-14 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un protocole d'accord préélectoral dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins pour les élections au comité d'établissement, aux motifs que « Le protocole d'accord préélectoral signé le 30 juin 2016, quoique maladroitement rédigé, prévoit expressément, en son article 5-2, au paragraphe « Cas particulier » (p.10/25), « Compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les Directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des Délégués du Personnel et du CHSCT dans leur magasin », cependant que le protocole d'accord préélectoral du 30 juin 2016, dont la rédaction avait évolué par rapport aux protocoles préélectoraux précédents, indiquait expressément que « Com…