Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.741
Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 99-45.741
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne B..., demeurant ...,
2 / Mme Sylvie C..., demeurant ...,
3 / Mme Annie Z..., demeurant ...,
4 / Mme Christiane X..., épouse A..., demeurant ...,
5 / Mme Annie Y..., demeurant ...,
6 / Mme Monique D..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
3 / du préfet de la région Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Loiret, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elles ont adressée le 25 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Mmes A..., Z..., B..., C..., D... et Y... se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372396cd5801467740bc02
