Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.115

Arrêt du 29 novembre 1995Pourvoi n° 94-43.115

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n F 94-43.115 formé par M. Helidio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société ICPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n H 94-43.116 formé par la société ICPG, en cassation du même jugement rendu au profit de M. Helidio X..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 94-43.115 et H 94-43.116 ;

Sur la recevabilité du moyen tel qu'il figure au mémoire en demande de l'employeur reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 10 décembre 1993 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par le salarié :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de l'employeur ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi du salarié ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372295cd580146773fec4f

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