Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.501

Arrêt du 29 mars 2017Pourvoi n° 16-13.501

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 15 janvier 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10358

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que le blocage unilatéral de la prime PRU depuis 1997 cause nécessairement un préjudice à Mme [O] et que l'indemnité à même de réparer intégralement ce préjudice doit être évaluée à la somme de 2 351,67 euros.
  • Réponse: ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'UMIS à payer à Mme [O] la somme de 2 351,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral de salaire depuis 1997.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° F 16-13.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union mutualiste d'initiative santé CRP Jean Moulin, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 et 15 janvier 2016 après prorogation par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [A] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste d'initiative santé CRP Jean Moulin ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union mutualiste d'initiative santé CRP Jean Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste d'initiative santé CRP Jean Moulin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 janvier 2016 d'avoir condamné l'Union mutualiste d'initiative Santé (UMIS) à payer à Mme [O] la somme de 23 516,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2004 à octobre 2015, les congés payés y afférents, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE c'est en vain que l'UMIS s'oppose aux demandes de Mme [O] en soutenant qu'aucune des références proposées pour calculer la révision du montant de la prime n'est pertinente, sans en proposer cependant aucune, alors qu'il a déjà été retenu par la cour dans son précédent arrêt qu' « une des références permettant de calculer la révision du montant de la prime telles que déterminées par l'accord d'entreprise n'existant plus, il appartient au juge d'en fixer une nouvelle propre à s'y substituer » et qu'à cette fin, la cour a ordonné la réouverture des débats et « invité les parties à conclure sur les modalités les plus propres à remplacer la référence aux « grilles diffusées par l'AFPA » contenue dans l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 et servant à calculer le réajustement trimestriel de la PRU » ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir le mode de calcul proposé à titre infiniment subsidiaire par Mme [O] consistant à fixer l'augmentation de la prime PRU à trois euros par trimestre ; que le réajustement trimestriel de la prime PRU sur cette base forfaitaire calculée par référence à l'indice trimestriel d'évolution des salaires donnés par l'INSEE est justifiée, alors que la référence à la convention FEHAP ou aux accords de l'AFPA ne peut pas être retenue, la première parce qu'elle n'a jamais été envisagée pour les professeurs et formateurs de l'UMIS travaillant au centre de réadaptation professionnelle mais seulement pour les personnels soignants et médico-sociaux travaillant dans les centres médico-sociaux qu'elle gère, et la seconde, parce que les liens historiques avec l'AFPA ont disparu ; qu'en ce qui concerne le quantum des demandes formées à hauteur de 24 620,76 euros pour la période de juin 2003 à octobre 2015 et à hauteur de 2 462,08 euros au titre des congés payés y afférents (pièce 67), la demande n'est justifiée qu'à hauteur de 23 516,76 euros pour la période de juillet 2004 à octobre 2015, compte tenu des règles de prescription applicable et de la date de la saisine du conseil des prud'hommes le 16 juin 2009 ; que par suite, la demande formée au titre des congés payés y afférents n'est justifiée qu'à hauteur de 2 351,67 euros ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'UMIS à payer à Mme [O] les sommes de 23 516,76 euros au titre des rappels de salaires pour la période de juillet 2004 à octobre 2015 et 2 351,67 euros au titre des congés payés y afférents ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que l'Union mutualiste d'initiative santé s'opposait aux demandes de Mme [O] en soutenant qu'aucune des références proposées pour calculer la révision du montant de la prime n'est pertinente, « sans en proposer cependant aucune », cependant que l'Union avait, dans un premier temps, indiqué sur quelles bases la PRU devait être calculée et soutenu qu'elle avait versé un montant supérieur (conclusions d'appel p. 6 à 9), avant, dans un second temps seulement, de dénoncer les propositions de calcul erronées de Mme [O] (p. 9 à 12), la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en ayant affirmé « qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus », elle disposait d'éléments suffisants pour retenir le mode de calcul proposé à titre infiniment subsidiaire par Mme [O] consistant à fixer l'augmentation de la prime PRU à trois euros par trimestre et que le réajustement trimestriel de la prime PRU sur cette base forfaitaire calculée par référence à l'indice trimestriel d'évolution des salaires donnés par l'INSEE « est justifiée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant sans répondre aux conclusions de l'Union mutualiste d'initiative Santé soutenant qu'il n'existait aucune « obligation d'une augmentation trimestrielle imposée par l'accord de 1992 » ni aucun « montant qui ne peut contractuellement qu'augmenter », que rien dans l'accord d'établissement ne prévoyait une augmentation systématique et qu'un élément de rémunération n'a pas de vocation à augmenter automatiquement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 janvier 2016 d'avoir condamné l'Union mutualiste d'initiative Santé à payer à Mme [O] la somme de 2 351,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral de salaire depuis 1997 ;

AUX MOTIFS QUE à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que le blocage unilatéral de la prime PRU depuis 1997 cause nécessairement un préjudice à Mme [O] et que l'indemnité à même de réparer intégralement ce préjudice doit être évaluée à la somme de 2 351,67 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'UMIS à payer à Mme [O] la somme de 2 351,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral de salaire depuis 1997

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Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 15 janvier 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10358
Identifiant source
5fd907394ae87f9f4d0bc326
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd907394ae87f9f4d0bc326.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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