Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.676

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.676

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Daniel Meyer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de M. José X... Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Transports Daniel Meyer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner la société Transports Meyer à payer à M. X... Santos des sommes à titre de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Condamne M. X... Santos aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372384cd5801467740ad7e

Poursuivre la recherche