Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.803

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-45.803

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui a été engagé verbalement en janvier 1987, en qualité d'ouvrier pâtissier, par M. X..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, bien qu'ayant été embauché pour un horaire de cinq heures par jour, son salaire mensuel ne lui était payé que sur la base d'un horaire mensuel de 100 heures au lieu de 108 heures 25 ;

Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, les juges du fond ont relevé que non seulement M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il effectuait un horaire supérieur à 100 heures par mois, mais que les témoignages présentés par M. X... démontraient au contraire qu'il ne réalisait même pas l'horaire pour lequel il était rémunéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372178cd580146773f405d

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