Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.945

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-44.945

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khatchik X..., restaurateur exploitant à l'enseigne "Restaurant Caucase", ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (14e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 avril 1988), M. X..., exploitant d'un restaurant à l'enseigne "Le Caucase", a employé M. Y... en qualité de cuisinier du 10 mars 1986 au 7 mai 1986 inclus ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'absence de motifs, de manques de base légale et de violation des droits de la défense, les moyens invoqués par M. X... au soutien de son pourvoi ne tendent qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis, d'une part, de retenir que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et, d'autre part, de fixer le montant des condamnations prononcées contre celui-ci ; qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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6137217ccd580146773f42a0

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