Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-17.006
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-17.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01178
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Résumé
Les recours formés contre la décision de refus de la commission académique de l'accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l'accord du chef d'établissement au maître prévu par les dispositions du code de l'éducation propres aux personnels des établissements d'enseignement privé, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M.
X..., président Arrêt n° 1178 FS-P+B Pourvoi n° V 15-17.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Y...
Z..., domicilié [...], 2°/ le syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT (SEPR), dont le siège est [...], 3°/ la fédération Formation et enseignement privés - CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Thierry A..., domicilié [...], 2°/ au syndicat SNCEEL, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat Synadec, dont le siège est 50 rue du professeur B..., [...], 4°/ au syndicat Synadic, dont le siège est [...], 5°/ à l'union UNETP, dont le siège est [...], 6°/ à la Commission académique de l'accord collégial, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, M.
Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Z..., M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Z..., du syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et de la fédération Formation et enseignement privés - CFDT, de la SCP Richard, avocat de M.