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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.647

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-18.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01562

Résumé

Dès lors que n'existe aucune incompatibilité entre les deux mandats, un salarié, élu à la fois au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel suppléant, ne peut pas se désister de ce second mandat au profit d'un candidat auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 mai 2010) et les pièces de la procédure, qu'au second tour de l'élection des délégués du personnel de la société Métropole télévision (M6), collège journalistes, qui s'est tenu le 11 mars 2010, le syndicat CFDT Média a présenté des candidats en qualité de titulaires et en qualité de suppléants et obtenu un siège de titulaire et un siège de suppléant, M.

X... figurant à la fois en tête de la liste des candidats titulaires et de la liste des candidats suppléants ; qu'à la suite de l'élection de M.

X... en qualité de titulaire, M.

Y..., venant immédiatement après lui sur la liste des suppléants a, au motif qu'il avait aussi été élu au comité d'entreprise, prétendu se désister au profit de M.

Z... placé derrière lui sur la liste des suppléants ; que la société M6 et des salariés ont saisi le tribunal d'instance en rectification du procès-verbal de ces élections afin que M.

Y... apparaisse comme élu et que M.

Z... apparaisse comme non élu ; Attendu que le syndicat CFDT Média, et MM.

Z..., X... et Y..., font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ; qu'il en résulte qu'à défaut de mention dans le procès-verbal, des attestations ne peuvent servir de preuve d'irrégularités affectant les opérations électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléants ne faisait pas mention des irrégularités alléguées, le tribunal a violé les articles L. 67 du code électoral et L. 2314-23 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que contrairement aux autres parties, ils avaient soutenu que M.

Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats ; que le tribunal a affirmé d'une part qu'il n'y avait pas de divergence significative dans l'exposé du déroulement des faits présenté par les parties et d'autre part qu'il "n'est pas contesté que, lorsque M.

Y... a demandé à ce que le nom de M.

Z..., son successeur dans la liste, soit substitué au sien, c'est parce que le bureau avait constaté son élection" ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les exposants contestaient le fait que M.

Y... ait été proclamé élu et soutenaient au contraire qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats, lesquels avaient été ensuite proclamés sans qu'il soit déclaré élu, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'ils contestaient de façon pertinente et argumentée les pièces produites par les autres parties qui soutenaient que M.

Y... avait été proclamé élu et s'était désisté avant la proclamation des résultats ; qu'ils produisaient eux-mêmes des pièces précises, circonstanciées et concordantes et notamment des attestations de plusieurs personnes, dont celles de MM.

Y... et X... et de la présidente du bureau de vote, desquelles il résultait que M.

Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il avait indiqué se désister avant la proclamation des résultats ; que le tribunal, qui a statué par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fondait et sans motiver sa décision au regard des éléments et documents produits par les exposants a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le simple décompte des voix ne vaut pas proclamation des élus et l'existence d'un désistement n'implique pas une élection préalable ; que le tribunal a affirmé d'une part que les résultats avaient été proclamés en se déterminant au regard du décompte des voix et d'autre part que le procès-verbal évoquait le désistement de M.

Y..., "ce qui implique que le bureau l'a reconnu comme ayant été élu" ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une proclamation des résultats faisant de M.