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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-42.247

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
98-42.247

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un juge…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit : 1 / de M.

Eric Y..., 2 / de Mme Annick Y..., demeurant ensemble 19, vallon de Tholomé, 69970 Chaponnay, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., engagée le 29 avril 1996, en qualité d'employée de maison, chargée de tâches ménagères et de la garde d'enfants, par les époux Y..., a été licenciée le 1er février 1997, à la suite de leur décision de modifier le mode de garde des enfants ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à compter du 20 janvier 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 3 février 1997, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assédic rectifiée ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, le conseil de Prud'hommes s'est borné, après avoir énoncé le contenu des articles L. 773-7 et L. 773-13 du Code du travail applicables seulement aux assistantes maternelles, à relever que la salariée entrait dans le cadre de ces dispositions et avait été entièrement remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que la salariée exerçait les fonctions d'employée de maison et non pas celles d'assistante maternelle, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé le texte visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.