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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 90-45.768

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1994
Numéro d'affaire
90-45.768

Résumé

L'extension d'une annexe à une convention collective à tous les employeurs et tous les salariés relevant de cette convention n'a pas pour effet de modifier le champ d'application territorial de ladite annexe.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L 133-8 et L 133-9 du Code du travail, et l'arrêté du 18 juillet 1983, portant extension de l'annexe IV de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Relations, services et nettoyage, en qualité de femme de ménage, en 1980, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 1988 ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes de panier pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987, la cour d'appel a retenu que l'annexe IV de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ayant été étendue par arrêté du 18 juillet 1983, elle était applicable dans l'Isère ; Attendu, cependant, que le champ d'application territorial de l'annexe IV ne comprend pas le département de l'Isère, et que l'arrêté d'extension se borne à rendre obligatoires les dispositions de cette annexe pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la convention collective, sans pour autant modifier le champ d'application fixé par l'article 1 de la dite annexe ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant les primes de panier, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.