Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.885

Arrêt du 29 avril 2025Pourvoi n° 23-21.885

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 septembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10399

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 29 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° P 23-21.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Grand Nord automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 23-21.885 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grand Nord automobile, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Nord automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grand Nord automobile à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 septembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10399
Identifiant source
6811ba8f12a37cea68763bee

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