Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.148
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00418
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvo…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° A 23-20.148 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.148 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société TPS immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société TPS immobilier, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de négociateur le 27 novembre 1998 par la société TPS immobilier. 2.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, le salarié percevant des avances mensuelles sur sa rémunération. 3.
Une convention de rupture du contrat de travail a été signée par les parties le 2 octobre 2019 avec prise d'effet au 13 novembre 2019 et homologuée par l'administration le 6 novembre 2019. 4.
Le 13 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et subsidiairement, d'une demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « que, sauf compensation, l'employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - après avoir fixé, au regard de la prescription retenue, à la somme de 24 552,68 euros le montant des avances sur commissions dues par M. [M] pour la période postérieure au 13 novembre 2016 - a condamné le salarié à rembourser à la société TPS immobilier cette somme, sans compensation avec la somme de 13 149,79 euros que cette dernière lui devait au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que dès lors, en déboutant le salarié, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de paiement de ladite indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 7.