Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.230

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-45.230

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,

2°/ de la société CRTV, société à responsabilité limitée, service après vente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 15 novembre 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé dans une instance l'opposant à la société CRTV ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société CRTV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d8cd58014677402315

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