Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.230
Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-45.230
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ de la société CRTV, société à responsabilité limitée, service après vente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 15 novembre 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé dans une instance l'opposant à la société CRTV ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société CRTV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d8cd58014677402315
