Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10837
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10837 F Pourvoi n° D 21-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.693 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de production pharmaceutique et d'hygiène, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène et la condamne à payer au syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Production pharmaceutique et d'hygiène Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société de production pharmaceutique hygiène (SPPH) de faire application des dispositions de l'article 22-8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 24 avril 2000, d'AVOIR dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné courra à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; 1.
ALORS QUE selon l'article 22-8 e) de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, applicable au salarié en travail posté, « lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée » ; que selon ce texte le droit conventionnel au paiement d'une pause payée d'une demi-heure est conditionné au travail d'une traite du salarié posté pendant au moins six heures ininterrompues ; qu'il s'en induit, tel que soutenu par la société SPPH dans ses conclusions d'appel, que les salariés bénéficiant d'une pause avant que six heures de travail ne se soient écoulées ne travaillent pas six heures ininterrompues et ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du droit au paiement de la pause conventionnelle d'une demi-heure ; que la société SPPH soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés intervenant en équipes postées bénéficiaient de 30 minutes de pause, toutes les 4 heures puis en dernier lieu toutes les 5 heures en application de l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ce qui les privait du droit au paiement de la prime prévue par l'article 22-8 e) de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique dés lors qu'ils ne travaillaient pas pendant au moins six heures ininterrompues (conclusions p. 5 à 7) ; qu'en retenant néanmoins que le droit au paiement de la pause supplémentaire conventionnelle d'une demi-heure n'était pas conditionné au travail d'une seule traite pendant au moins six heures et à l'absence de prise de pause pendant cette durée de six heures ininterrompues (arrêt p. 4 § 7 à p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 22-8 e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2.
ALORS QUE l'avenant modificatif d'une convention collective n'a pas de caractère rétroactif ; qu'aux termes de l'article 5.2 5° de la convention des collective de l'industrie pharmaceutique « lorsque la commission [paritaire permanente de négociation] donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention » ; que l'annexion à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, en vertu de ce texte, d'un avis unanime de la commission paritaire permanente de négociation ayant une valeur d'avenant ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que si par un avis unanime du 23 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 mars 2019, la commission paritaire permanente de négociation de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique a considéré que la demi-heure de repos payée prévue par l'article 22-8 e) de la convention pouvait être accordée avant que six heures de travail ne se soient écoulées, cet avis - ayant la valeur d'un avenant modificatif ajoutant au droit préexistant - n'avait pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était liée par cette décision de la commission paritaire - dont elle a considéré les règles applicables en l'espèce - pour décider que les salariés devaient être « rétablis » dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, alors que cet avis modificatif de la commission paritaire étendu par arrêté du 27 mars 2019 ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive, la cour d'appel a violé les articles 5.2 5° et 22-8 e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 3.
ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, les plus favorables d'entre eux pouvant seuls être accordés ; que par un accord d'entreprise du 28 avril 2000 la société SPPH a institué une prime d'équipe visant à compenser le travail posté des salariés pendant six heures, sans conditionner pour sa part ce droit à l'ininterruption du travail pendant cette durée ; que cette prime d'équipe accordée aux salariés de la société SPPH a la même cause et le même objet que le paiement de la demi-heure de pause prévue par l'article 22-8 e) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique en cas de travail posté ininterrompu ; qu'en décidant néanmoins que la prime d'équipe prévue par l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 n'avait pas le même objet que le paiement de la demi-heure de pause prévue par la convention collective dès lors que « la prime dite "d'équipe" prévue par cet accord en son article 4 rémunérait des sujétions et des conditions de travail plus difficiles pour les salariés "postés" » (arrêt p. 6 § 1 à 6) et que ces deux avantages conventionnels pouvaient en conséquence se cumuler, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 et l'article 22-8 e) de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, ensemble le principe de faveur ; 4.
ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail a instauré à ses articles 3 et 4 une prime d'équipe ayant pour objet de compenser la sujétion engendrée par le travail posté des salariés ; qu'il est énoncé à l'article 3 de l'accord que « les parties ont convenu d'un aménagement du temps de travail organisé sous forme de deux équipes alternatives de 7h par jour sur 5 jours pour certains services » et fixé un temps de pause de 30 minutes pour les salariés postés ; que l'article 4 de l'accord prévoit à ce titre une « prime accordée à chaque salarié travaillant en équipe » ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande du syndicat, que « la prime dite "d'équipe", et non de "pause", qui était forfaitaire, spécialement prévue pour les salariés "postés" était destinée à compenser les contraintes liées à leur travail "posté" consistant pour eux à n'avoir que des horaires fixes sur des plages horaires débutant tôt le matin, c'est-à-dire 7 heures ou bien finissant tard le soir, c'est-à-dire 22 heures, alors que le personnel non cadre, pratiquant le badgeage, affecté au laboratoire de contrôle, ainsi que le personnel administratif, bénéficiaient de l'horaire individualisé, c'est-à-dire de plages mobiles comprises entre sept heures et neuf heures, 11h30 et 14 heures, 15h30 et 18h15 et de plages fixes impliquant un temps de présence fixe au travail de quatre heures par jour, obligatoire, de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 15h30 » et que « la prime dite "d'équipe" prévue par cet accord en son article 4 rémunérait des sujétions et des conditions de travail plus difficiles pour les salariés "postés" » (arrêt p. 6 § 1 et suiv.), alors que les articles 3 et 4 de l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoient sans ambiguïté le paiement d'une prime d'équipe au titre du travail posté venant rémunérer la pause prise toutes les quatre heures puis en dernier lieu cinq heures de travail, la cour d'appel a dénaturé ledit accord d'entreprise ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;