Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.356
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01073
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° A 21-15.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.356 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGTdes entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-19.279, 17-19.281, 17-19.282, 17-19.283, 17-19.286, 17-19.288, 17-19.290, 17-19.293, 17-19.294), Mme [B], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « « 1°/ que quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés exerçant des fonctions et responsabilités distinctes justifiant de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prime de treizième mois en litige était versée par l'employeur aux seules catégories des cadres, des agents de maîtrise et des secrétaires administratifs en considération de leurs qualifications et responsabilités ; qu'en condamnant cependant la société Onet services à verser cette prime aux salariées demanderesses, agents de service relevant de la catégorie des personnels d'exploitation, motif pris que la seule appartenance à une catégorie professionnelle est inopérante pour [les] exclure...du bénéfice de cette prime de treizième mois la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe à travail égal salaire égal ; 2°/ que, subsidiairement, en se déterminant aux termes de motifs inopérants pris de ce que ...les missions, attributions et responsabilités [sont] déjà prises en compte par les textes conventionnels pour déterminer la tranche de rémunération attribuée à chacune de ces catégories quand les responsabilités plus importantes confiées aux cadres, agents de maîtrise et assistants administratifs constituaient des justifications objectives et pertinentes d'une différence de traitement, peu important qu'elles soient déjà prises en considération dans le cadre de la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5.
La cour d'appel n'ayant pas constaté que la prime de treizième mois était versée aux seules catégories des cadres, agents de maîtrise et secrétaires administratifs en considération de leurs qualifications et responsabilités, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait. 6.
La cour d'appel, qui a constaté que les missions et responsabilités confiées aux cadres, agents de maîtrise et assistants administratifs étaient déjà prises en compte pour la détermination de la rémunération conventionnelle et estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de treizième mois permettant d'en exclure les agents de service, a légalement justifié sa décision.