§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.319

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-19.319
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01547

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1547 F-D Pourvoi n° J 15-19.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , ayant pour centre de gestion administrative, [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile-sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

E..., l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M.

E... ayant contracté auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen, ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'institution AG2R prévoyance l'arrêt énonce que par une décision du 13 juin 2013 le Conseil constitutionnel saisi de la conformité à la constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a déclaré contraire à la constitution cet article qui constituait le fondement de la désignation par des accords professionnels de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance et par là même de l'obligation pour les entreprises de la branche concernée, d'adhérer à ce régime ; que le Conseil a toutefois précisé dans le considérant 14, que la non conformité n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que les contrats en cours ayant fait l'objet de la réserve posée par le Conseil Constitutionnel ne peuvent contrairement à ce que soutient AG2R prévoyance, s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire de l'avenant n° 83 du 21 avril 2006 et de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011, mais des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R prévoyance ; qu'en l'espèce il est constant que l'entreprise concernée qui a toujours refusé d'adhérer au régime complémentaire santé géré par AG2R et d'y affilier ses salariés, n'était pas tenue à la date du 16 juin 2013 par un contrat conclu avec la société AG2R prévoyance de telle sorte que l'existence d'un contrat en cours sur la base de l'avenant 83, à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ne peut utilement être invoquée ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restait tenu d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

E... à payer la somme de 500 euros au GIE AG2R prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le GIE AG2R prévoyance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté l'institution AG2R Prévoyance de ses demandes tendant à voir dire que l'adhésion de M.

V...

L...