Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.996

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-47.996

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2003), que M. X. a été engagé par la société Gas control équipment, le 18 juin 1998, en qualité de directeur industriel; qu'il a été licencié le 23 octobre 2001; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen de M. X. qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
  • Portée: Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué quant à l'absence de preuve du fait que l'employeur avait dispensé son salarié licencié, M. X., de l'obligation de non-concurrence, ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Gas control équipment, le 18 juin 1998, en qualité de directeur industriel ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gas control équipment :

Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué quant à l'absence de preuve du fait que l'employeur avait dispensé son salarié licencié, M. X..., de l'obligation de non-concurrence, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de M. X... :

Attendu qu'il suffit pour sa validité que la lettre de licenciement comporte un motif matériellement vérifiable ; que tel est le cas d'un motif faisant état du fait que le salarié ne parvenait pas à s'adapter à ses fonctions, l'office du juge étant de vérifier la réalité de cette inadaptation ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen de M. X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

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613724a8cd58014677417526

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd58014677417526.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.