Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.398

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 94-45.398

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Assistance technique navale et industrielle ATNI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Assistance technique navale et industrielle ATNI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., licencié le 17 juillet 1991, fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 26 mai 1994), de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice pour préavis non exécuté à la société Assistance technique navale et industrielle, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen; que, dès lors, celui-ci est, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

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613722f2cd5801467740391b

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